La réforme des tribunaux
La loi de programmation de la justice pour 2019 à 2022 a prévu la fusion administrative des tribunaux d’instance et de grande instance, applicable au 1er janvier 2020. Quel impact cette réforme a-t-elle sur la procédure de protection des personnes vulnérables ? À quel tribunal et à quel juge les aidants vont-ils devoir s’adresser pour obtenir la protection de leur proche ?
La nouvelle organisation judiciaire
Dans les villes où l’ancien tribunal d’instance se trouve dans la même commune que le tribunal de grande instance, il n’y aura qu’un seul tribunal judiciaire.
Dans les villes où il existe seulement un tribunal d’instance, est créée une chambre de proximité qui devient tribunal de proximité.
Une chambre de proximité pourra être créée, par décision du chef de juridiction, si, dans la même ville, les deux anciens tribunaux (TGI et TI) ne sont pas situés à la même adresse. Cependant à Paris, il a été décidé la création d’une chambre de proximité qui se trouve à la même adresse que le tribunal judiciaire, Parvis du Tribunal 75017 PARIS.
Ainsi, la loi permet aux chefs de juridiction d’organiser leur juridiction, soit en maintenant la situation géographique des tribunaux, soit en les regroupant par la création d’un pôle unique, regroupant dans un même lieu les attributions des anciens tribunaux d’instance.
Le chef de juridiction peut aussi créer un pôle de l’exécution et des saisies des rémunérations, un pôle du contentieux civil pour les demandes n’excédant pas 10 000 €.
Elle permet aussi au premier président et au procureur général d’une cour d’appel, d’augmenter les compétences du tribunal de proximité afin de mieux les adapter aux besoins du territoire après consultation du conseil des juridictions concernées.
Ainsi, une certaine souplesse sera donnée aux chefs de cour, afin de rendre la justice plus facile d’accès sur le plan géographique.
Les nouvelles attributions des juridictions
La loi crée la fonction d’un nouveau juge appelé juge des contentieux de la protection (JCP).
Il s’agit d’un juge statutaire, c’est-à-dire de juge de plein exercice qui ne devrait pas pouvoir être remplacé par un juge temporaire n’ayant pas le statut de magistrat, n’ayant reçu qu’une courte formation et qui tourne dans les chambres de la juridiction selon les nécessités du service. L’association des juges d’instance a fait valoir la nécessité de donner les fonctions de l’ancien juge des tutelles à des magistrats particulièrement formés et restant assez longtemps en poste pour assurer le suivi des mesures de protection. Pourtant, malgré les promesses, les juges temporaires qui exercent la fonction de juge des tutelles pourront être maintenus à cette fonction.
Le juge des contentieux de la protection reçoit les attributions de l’ancien juge des tutelles : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitations familiale et conjugale, actions relatives aux mandats de protection future, présomption d’absence, mesures d’accompagnement judiciaire.
Il statue aussi sur les actions tendant à l’expulsion des occupants d’immeubles sans droit ni titre, les actions concernant les baux d’habitation, et les relations entre bailleurs et locataires, ainsi que sur les actions portant sur le crédit à la consommation, le fichier des incidents de paiement, sur le surendettement des particuliers.
L’accès à la juridiction
Dans le cadre de la fusion TGI-TI, une impulsion sera donnée au service unique d’accueil du justiciable (SAUJ).
Ce service, créé en 2017, reçoit toutes les requêtes qu’il répartit ensuite entre les différents services et donne au justiciable les informations sur sa procédure. Mais en l’état, il ne concerne pas les requêtes en protection des majeurs.
Il n’est pas prévu au niveau des tribunaux ou des chambres de proximité, la dématérialisation des relations entre la juridiction et le justiciables. L’échange par mail relève du choix du greffier.
C’est ainsi que la forme de la requête pour la protection des majeurs n’a pas changé. Elle devra contenir les mêmes informations que celles exigées pour demander une protection judiciaire et notamment le certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République qui conditionne la recevabilité de la demande de protection.
La loi prévoit que l’erreur sur la dénomination de la juridiction n’aura pas d’incidence sur la recevabilité de la requête.
En conclusion, l’on peut dire que pour la protection des majeurs, la réforme judiciaire ne change que le nom du juge. La requête devra désormais être adressée au Juge des contentieux de la protection, service de la protection des majeurs, Chambre de proximité du Tribunal judiciaire.
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