Comment mettre en œuvre le mandat de protection future ?
Comme son nom l’indique, le mandat de protection future n’est pas destiné à entrer en vigueur immédiatement. Il s’agit d’un acte juridique d’une personne, le mandant, qui définit alors qu’elle en est encore capable, comment elle souhaite que soit organisée sa propre incapacité dans l’avenir. Surtout, elle choisit elle-même qui sera son mandataire, c’est-à-dire la personne à qui elle délègue ses pouvoirs lorsqu’il sera constaté qu’elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts. Elle décide aussi quels seront les pouvoirs du mandataire et comment il devra les exercer.
Comment le mandat doit-il être mis en œuvre le moment venu ?
Le mandataire le dépose au greffe du tribunal d’instance avec un certificat médical d’un expert inscrit sur la liste du procureur. Le greffier le vise, date la prise d’effet et le remet au mandataire.
Ainsi, qu’il soit rédigé par acte notarié ou par acte d’avocat, le mandat de protection future est mis en œuvre exactement de la même manière qu’une demande au juge des tutelles.
Concrètement le Code de procédure civile prévoit « pour la mise en œuvre du mandat de protection future, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s’il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. »
Le mandataire présente au greffier :
- l’original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;
- un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du Code civil et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même Code ;
- une pièce d’identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;
- un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
Le greffier vérifie, au vu des pièces produites, que :
- le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d’établissement du mandat ;
- les modalités du contrôle de l’activité du mandataire sont formellement prévues ;
- l’avocat a contresigné le mandat lorsqu’il a établi celui-ci en application de l’article 492 du Code civil ;
- le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;
- le mandataire, s’il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Si l’ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d’acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe. Il y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.
Il s’agit donc d’un simple visa et non d’un dépôt car le greffier n’en conserve pas copie. Ce visa pour la mise en œuvre est de la responsabilité du mandataire qui doit avoir des liens assez proches avec le mandant pour surveiller régulièrement s’il n’a pas besoin de mise en œuvre. Le contrôleur du mandat peut aussi inviter le mandataire à agir.
Le greffier peut refuser de viser le mandat s’il estime qu’il n’est pas conforme. Que se passe-t-il alors ?
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l’accompagnent.
Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n’est pas susceptible d’appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.
Le mandant qui n’a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d’effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une fois le mandat mis en œuvre, que doit faire le mandataire ?
Le mandataire doit ensuite faire l’inventaire des biens qu’il devra actualiser au fur et à mesure d’éventuels changements. Il doit surtout notifier le mandat aux banques et à tout organisme concerné par sa mission.
Il doit établir un compte annuel et le soumettre soit au notaire rédacteur du mandat authentique ou au greffier en chef du tribunal d’instance pour les mandats sous seing-privés.
Pendant l’exécution du mandat, le mandataire ne peut être déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Il faut attirer l’attention sur l’absence de publicité du mandat. Personne n’en connaît l’existence, ce qui pose problème de son opposabilité aux tiers comme les banquiers ou si le mandant exerce une activité commerciale, de dirigeant d’entreprise, d’associé de société, profession libérale ou réglementée. Il est prévu sa publicité sur un registre, mais ce dernier n’est pas encore opérationnel. Le mandataire et le contrôleur du mandat doivent rester vigilants car cette absence de publicité du mandat est la porte ouverte à tous les abus.
Il est enfin particulièrement recommandé de ne pas attendre le dernier moment pour le mettre en œuvre. Si une demande de protection judiciaire est demandée par ailleurs et validée par un juge, ce sera le signe que le mandataire n’a pas été assez vigilant et le mandat n’aura servi à rien.
C’est pourquoi il est vraiment conseillé de le faire établir par un notaire ou un avocat qui expliquera au mandant et au mandataire les conditions de sa mise en œuvre et réfléchira avec eux aux meilleures modalités pratiques. Il en assurera la conservation et pourra alerter sur les difficultés qui apparaissent dans la gestion. Ils pourront servir d’alerte.
Ainsi, la mise en œuvre du mandat nécessite une grande proximité et de bonnes relations entre le mandant et le mandataire et tout son entourage.
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