Le choix du mandataire protecteur par le juge des tutelles
Si vous envisagez de vous adresser au juge des tutelles pour placer votre parent sous protection judiciaire, il est important de savoir comment le juge choisit le mandataire protecteur et quels sont les critères que la loi lui demande d’appliquer pour effectuer ce choix. Selon les articles 447 à 451 du code civil, ces critères prévoient un ordre de préférence très strict.
Si la personne à protéger a d’ores et déjà désigné une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou tutelle, cette décision s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse sa mission, est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue sur ce point.
Ce qui explique que le juge interroge toujours la personne sur son choix. Par exemple, si elle est contente d’avoir donné les procurations bancaires à tel ou tel de ses enfants.
Si la personne n’a pas désigné d’avance un mandataire, ou si elle n’est plus capable de donner son sentiment, le juge doit obligatoirement nommer un proche. Dans l’ordre de préférence ce sont : le conjoint, le partenaire du PACS, le concubin, à condition que la vie commune n’ait pas cessé, ou qu’une autre cause empêche d’exercer la mesure, comme par exemple la maladie ou le grand âge.
Dans le choix, viennent ensuite : un parent comme un cousin ou un neveu, un allié comme le gendre ou la belle-sœur.
A défaut ce peut être une personne proche, qui cohabite avec la personne à protéger et entretient avec elle des liens étroits et stables. Le juge prend en compte le sentiment exprimé par la personne, les relations habituelles, l’intérêt porté à la personne, les recommandations de ses parents, alliés et l‘entourage.
Le juge doit vérifier la nature des liens étroits et stables : depuis combien de temps l’aidant s’occupe-t-il de la personne, pour quelles raisons accomplit-il cette tâche ? Ces questions peuvent paraître suspicieuses et vexantes pour l’aidant de bonne foi et dévoué, mais le juge a l’obligation légale de vérifier que la personne la plus proche n’est pas en même temps le prédateur financier dont on veut la protéger. Ce prédateur est souvent la personne la plus proche car il isole la personne âgée de son entourage. Le juge doit s’assurer du désintéressement de celui qui se propose.
C’est seulement à défaut de présence ou impossibilité d’une personne de la famille ou de l’entourage que le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce professionnel sera rémunéré alors que le mandataire familial ne le sera pas. Un mandataire professionnel est nommé parfois quand les conflits entre les membres de l’entourage sont trop aigus pour garantir la sérénité de la gestion. Ce mandataire servira alors de protecteur de la personne contre les conflits et les règlements de comptes entre les personnes de son entourage, saura garantir la place de chacun, une gestion neutre et servira de médiateur pour l’organisation des relations.
Ainsi, dans l’ordre de préférence selon la loi, il est très difficile d’échapper à l’obligation de devenir le protecteur de son proche. Il faut de vrais motifs pour en être dispensé. En effet le législateur considère que protéger les personnes vulnérables « est un devoir des familles et de la collectivité publique » selon l’article 415 du code civil. Mais la collectivité publique n’a pas assez de moyens et laisse la charge aux famille, en leur faisant confiance. Les pouvoirs officiellement donnés par le juge sont aussi une protection pour l’aidant désigné.
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