Les conflits à propos des mesures de protection
Le juge des tutelles met en place une mesure de protection, il nomme un ou plusieurs mandataires chargés de la mettre en œuvre et de l’appliquer au quotidien. Mais des conflits peuvent survenir entre les parties prenantes, le mandataire, les aidants et leur proche protégé. Dans tous les cas, le juge des tutelles a l’obligation d’intervenir pour régler les conflits. Les textes du code civil sont cités afin qu’il soit facile pour chacun de s’y référer en cas de besoin.
A quoi sert une mesure de protection ?
La mesure de protection est mise en place pour faire émerger puis mettre en œuvre la volonté de la personne protégée, que ce soit en tutelle et curatelle.
Pour ce faire, le juge doit d’abord connaître exactement quelle est cette volonté et vérifier que, quelle que soit cette volonté, les décisions des mandataires sont conformes à ses intérêts, son bien-être et sa sécurité, selon les articles 432, 469 du code civil. Il a donc l’obligation de l’entendre, sauf avis médical motivé.
Le conflit entre la personne protégée et son mandataire
Ce type de conflit est fréquent, que le curateur ou tuteur soit choisi dans la famille ou un professionnel. Lorsqu’il s’agit de soins médicaux ou d’organisation de la vie quotidienne, le choix de la personne est primordial. Le médecin a l’obligation de rechercher le consentement de la personne et ne peut lui imposer le choix d’un soin. Si elle est réticente, il doit la convaincre et ne pas se retrancher derrière le mandataire qui n’a pas le pouvoir de décider à sa place.
En matière de tutelle, les juges des tutelles ne se sentent pas compétents pour régler un conflit sur le soin et renvoient à l’application du code de la santé publique qui permet de faire face à toutes les situations selon l’article 1111- 4 de ce code et le code de déontologie médicale.
La personne en curatelle comme celle en tutelle dispose d’une volonté libre pour tout ce qui concerne ses droits personnels que sont le choix du lieu de vie, comme l’identité des personnes qui effectuent ses soins quotidiens. Malgré les termes très clairs du code civil, la volonté de la personne n’est pas aussi bien respectée et la personne protégée voit souvent sa volonté brimée par son mandataire, qui agit seulement dans l’intérêt des professionnels. Le juge des tutelles doit nommer un médecin pour décider s’il y a lieu de disposer de son logement. Mais la plupart du temps, la personne protégée a été conduite en maison de retraite avant que soit ordonnée la mesure de protection, rendant irréversible sa situation d’hébergement en établissement contre son gré. Les articles 457-1 et 459-2 du code civil sont mal appliqués car ils ne sont pas compris comme faisant partie des droits fondamentaux.
Le conflit entre les proches et le mandataire
Ce conflit est tout aussi fréquent. Les proches ont l’obligation de faire un signalement au juge des tutelles. Mais dans ce cas encore, la sécurité et la tranquillité des professionnels est privilégiée, même par le juge qui ne tient pas compte du signalement.
La solution pour les aidants consiste à faire respecter les droits de leur proche, en faisant un signalement, soit à la direction de l’établissement ou du service à domicile. En cas d’échec, il faut saisir l’Agence régionale de santé (ARS), la police ou la gendarmerie, et enfin, pour les cas graves, le Défenseur des droits. Bien entendu, le juge des tutelles sera informé des démarches par l’envoi d’une copie.
Dans les cas graves, et en cas de malveillance du mandataire, par voie de requête le proche peut demander au juge de changer le titulaire du mandat qui abuse de ses pouvoirs. Le proche peut demander aussi à être nommé comme tuteur à la personne ou subrogé tuteur par voie de requête au juge des tutelles.
Le conflit entre les différents mandataires
Ce conflit est réglé par le code civil. Les mandataires, qu’ils soient cotuteurs, tuteur à la personne différent du tuteur aux biens ou subrogé tuteur, sont indépendants l’un de l’autre selon les articles 447 et 454 du code civil. Chacun a le pouvoir de prendre les initiatives qui lui paraissent nécessaires, mais ils ont l’obligation de s’informer mutuellement, ce qui est logique. Le tuteur à la personne est le décideur des dépenses puisqu’il organise la vie quotidienne. Le tuteur aux biens doit discuter avec lui du budget car il doit avoir les moyens de financer ce que décide le tuteur à la personne.
En cas de difficulté, le juge tranche le litige dans l’intérêt de la personne protégée, et non pour la tranquillité des professionnels qui la prennent en charge. Il y a quelques difficultés à faire prendre conscience de ce fait par les professionnels du secteur médico-social.
Comment éviter les conflits ?
Par le dialogue et la concertation. Il n’est pas possible de s’occuper d’une personne vulnérable sans tenir compte en même temps de son état de santé, des modalités de la prise en charge de ses droits sociaux, dans le respect de sa volonté, sa dignité et sa sécurité.
- Le contrat individuel de prise en charge de la protection, accompagné d’une notice d’information, est une obligation pour le mandataire, selon l’article L471-6 du code de l’action sociale et des familles. Comme pour les soins médicaux, l’hébergement ou les services à domicile, il s’agit du mode le plus évident de recueil du consentement de la personne, même si elle est sous tutelle. Il s’agit de déterminer précisément ce qu’elle veut, ou ce qu’elle ne veut pas sur ses soins, l’organisation de sa vie quotidienne, son lieu de séjour et les relations avec ses proches.
- Son budget doit impérativement lui être communiqué, directement ou par l’intermédiaire de la personne de confiance désignée pour la soutenir et l’accompagner. C’est valable pour la personne sous mandat spécial qui doit recevoir ses comptes, sous curatelle, évidemment puisque le budget doit impérativement être décidé conjointement avec le curateur, mais aussi sous tutelle.
- Elle a droit à un avocat personnel en cas de besoin pour toute procédure judiciaire qui la concerne ou pour obtenir un conseil selon l’article 457-1 du code civil.
- En cas de litige entre les proches, il est intéressant d’organiser une médiation dont l’objectif sera de faire adhérer chacun à ce qui est décidé afin que tous les proches soient mobilisés pour permettre l’exécution de la mesure de protection et du contrat individuel de prise en charge en toute sérénité en sorte que la personne protégée ne soit pas l’enjeu du conflit entre ses proches.
- Il faut rappeler inlassablement que le mandataire et le juge doivent faire respecter les droits fondamentaux de la personne et plus particulièrement l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La loi ne peut organiser un régime de restrictions uniquement si celles-ci sont « prévues par la loi » et « nécessaires, dans une société démocratique, c’est-à-dire proportionnée aux besoins réels de la personne ».
Cet article 8 de la CDEH établit clairement une protection contre les immixtions illégales dans la vie privée des personnes. Le mandataire désigné et le juge des tutelles sont chargés de faire respecter et de régler les conflits exclusivement dans l’intérêt de la personne protégée.
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