Les relations des aidants avec le mandataire de leur proche

Les relations des aidants avec le mandataire de leur proche

Le mandataire d’un proche, qu’il soit curateur, tuteur ou mandataire par mandat de protection future ne peut déroger à la mission qu’il a reçue. En même temps, les proches ont parfois le sentiment d’être dépossédés des liens privilégiés qu’ils pouvaient avoir avec leur parent. Quels sont les droits et la place de chacun ?

Le mandataire doit respecter ses obligations et la confidentialité de sa gestion

Qu’il soit membre de la famille ou professionnel, le mandataire a l’obligation d’exercer personnellement le mandat et n’a de compte à rendre qu’au juge des tutelles qui l’a nommé. Il devra rendre des comptes aux héritiers mais seulement après le décès de la personne protégée.

Le mandataire professionnel ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. Le greffier du juge contrôle les comptes une fois par an. Les comptes ne sont pas communicables à l’entourage.

Le proche ne peut donc pas légalement recevoir des informations que le mandataire n’a pas droit de lui donner.

Les exceptions selon la situation

Le « requérant », c’est-à-dire celui qui a demandé au juge que son proche soit protégé, a cependant un statut particulier. C’est lui qui a alerté le juge sur le besoin de protection, il a une connaissance précise de la situation et le mandataire désigné pourra s’appuyer sur lui pour la mise en œuvre de la mesure de protection dans une saine coopération.

Sous curatelle, le protégé a toute liberté pour informer ses proches, qu’ils soient aidants ou non. Cependant ces derniers doivent garder à l’esprit que le mandataire n’est qu’un exécutant au profit de la personne protégée. Ce mandataire engagerait sa responsabilité s’il n’accomplissait pas sa mission et pourrait être sanctionné. Le proche ne peut donc ni l’obliger à agir, ni agir à sa place. Il ne doit surtout pas s’interposer entre le protégé et son mandataire. Au contraire, il doit faciliter la tâche de ce dernier et faire accepter sa présence.

Avec l’accord de la personne protégée, le juge des tutelles peut autoriser la communication des comptes ou des pièces justificatives à un proche si ce dernier justifie d’un intérêt légitime.

Il est évident par exemple que le budget d’un couple et la gestion des biens communs nécessitent la collaboration entre les conjoints. Le mandataire du conjoint protégé ne doit pas considérer le conjoint non protégé comme s’il l’était. Ceci nécessite une information et une collaboration mutuelles. De même, les enfants sollicités afin de contribution alimentaire pour leur parent doivent être informés de son budget, car ils le seraient dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Que se passe-t-il en cas de difficulté ?

Le juge tranche le litige :

  • Sur le choix du logement ;
  • Sur les relations familiales ou sociales ;

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du mandataire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. La collaboration dépend de la personnalité du mandataire et la manière dont ce dernier s’investit dans sa mission. De plus en plus, notamment pour la protection de la personne et pour le maintien de ses liens affectifs, les mandataires professionnels adoptent une position souple car ils savent que leur protégé ne s’oppose pas à ce qu’ils collaborent avec leurs proches. Ils vérifient la volonté de leur protégé et veillent à maintenir les liens qui lui sont nécessaires.

Mais parfois, certains mandataires adoptent une attitude rigide. Dans ce cas, il y a toujours la possibilité de se faire nommer comandataire, mandataire ad hoc ou subrogé mandataire pour pouvoir participer à la gestion. C’est le juge des tutelles qui décidera.

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