La place du proche aidant auprès du tuteur ou du curateur
Les proches aidants sont souvent surpris de ce que le mandataire professionnel ou familial refuse de communiquer avec eux à propos de l’accompagnement de la personne, du contenu de la mesure de protection, de la gestion du budget et du patrimoine. Explications.
Ceci s’explique par la nécessité de protéger la vie privée de la personne en cause. La loi du 5 mars 2007 a prévu des conditions très strictes pour la communication des éléments du dossier et a défini les obligations du mandataire afin d’assurer la protection de la vie privée de la personne protégée, notamment dans le cadre de la gestion de ses affaires.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement a cependant prévu des aménagements importants qui vont améliorer la pratique et permettre l’intervention des proches dans la mesure de protection. De même l’institution du curateur ou tuteur subrogé permet aux proches d’intervenir sur la gestion des affaires.
Le secret professionnel du mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) ne font pas partie des professionnels astreints au secret professionnel tel qu’il est prévu par le code pénal. Ils doivent notamment rendre des comptes au juge qui les a nommés, ainsi qu’au procureur de la République. Ils sont tenus de respecter le mandat qui leur est donné par le juge et sont contraints de respecter la loi. Le dossier de tutelle est de communication très restreinte, par seule communication au greffe en cours de procédure. Même les requérants, demandeurs à la procédure de protection, n’y ont plus accès dès que la décision est prononcée.
Cependant, il y a bien des cas où ce secret n’est pas aussi absolu qu’on pourrait le penser, car il comporte de nombreuses exceptions. La communication du budget à ceux qui y ont un intérêt légitime est ainsi prévu par la loi. Elle est autorisée par le juge des tutelles. Ont un intérêt légitime le conjoint ou l’enfant qui cohabite. Ils doivent obligatoirement élaborer le budget en collaboration avec le mandataire. En général, ce sont eux qui lui fournissent les éléments pour le faire, notamment pour la répartition des frais de fonctionnement du ménage et les impôts.
Il n’y a donc pas de réelle difficulté dans le cas présent. La collaboration est obligatoire, car ce sont les proches qui disposent des données. Il en va de même pour la gestion du patrimoine commun. Si la mesure de protection oblige à la séparation des comptes, elle ne change pas le régime matrimonial. Pour la gestion d’une communauté ou d’une indivision, le mandataire n’a pas plus de droits que la personne qu’il représente par rapport au conjoint ou coïndivisaire (propriétaire d’un bien en état d’indivision avec un ou plusieurs autres).
En cas de difficulté, le juge statue, mais il ne peut qu’appliquer la loi qui prévoit clairement les modalités de gestion. Le juge ne peut qu’autoriser le mandataire à appliquer les règles de droit commun pour obtenir une contribution aux charges du mariage, pour l’entretien du patrimoine ou obtenir une indemnité d’occupation en contrepartie de l’usage du domicile, par exemple.
Mais le mandat de protection n’a pas pour objet de protéger les intérêts futurs des héritiers. À leur égard, le mandataire est tenu au secret professionnel. Il ne peut communiquer d’éléments qu’avec l’autorisation du juge. Celle-ci peut être donnée s’il s’agit, là encore, d’organiser une indivision ou d’en modifier le fonctionnement. Par exemple, s’il s’agit de vendre un bien du patrimoine personnel qui pourrait intéresser les enfants, même s’ils ne sont pas coïndivisaires. Le juge des tutelles demande au MJPM de les interroger sur ce qu’ils pensent de la mesure à prendre et, en cas de désaccord, lui demande d’obtenir l’adhésion de tous. Ceci implique la communication des éléments qui les aideront à prendre une décision. En cas d’échec, le juge des tutelles autorise le mandataire à engager les actions nécessaires pour préserver les intérêts de la personne protégée.
Ainsi, le secret professionnel du mandataire cède, en vertu de la loi, sur autorisation du juge des tutelles, lorsque l’adhésion des proches (conjoint, enfants, héritiers…) est nécessaire pour prendre une décision concernant la gestion du budget et du patrimoine de la personne protégée.
Un élargissement récent des exceptions au secret professionnel
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a multiplié les exceptions au secret professionnel du mandataire au profit des proches. La loi ouvre la possibilité pour le mandataire de travailler avec la personne de confiance désignée. Par la création de l’article 471-6 du code civil, l’aidant présent peut recevoir les informations préalables à l’exercice de la mesure de protection et notamment le document individuel de prise en charge.
Le juge des tutelles peut désormais maintenir la personne de confiance de droit médical et de droit social précédemment nommée, ou même autoriser la nomination de cette personne de confiance pour une personne sous tutelle. Cette situation est précieuse pour instaurer une collaboration entre les proches aidants ou entre les proches aidants et le mandataire professionnel.
Le tuteur en titre, même s’il est tuteur à la personne, peut s’appuyer sur un proche qui réside sur place. Il décide des mesures à prendre et les finance, mais il peut aussi les faire exécuter en collaboration avec le proche qui accompagnera la personne à l’hôpital ou servira de lien avec les auxiliaires de vie par exemple.
Le contrôleur du mandat
La loi du 5 mars 2007 a maintenu le subrogé tuteur ou curateur. Le mandataire subrogé a un rôle très important :
- il surveille le fonctionnement de la mesure et alerte le juge des tutelles en cas de dysfonctionnement ;
- il reçoit les comptes de tutelle ou de curatelle renforcée, les contrôle et les transmet lui-même au greffier en chef.
Il s’agit d’un moyen peu utilisé, mais précieux pour maintenir la collaboration entre les mandataires familiaux ou pour impliquer un proche dans la gestion du mandat par un professionnel.
Au contraire, si le mandataire familial est fragile, pour rassurer sur les modalités de gestion, le juge des tutelles peut nommer comme mandataire subrogé un mandataire professionnel qui le guidera et le conseillera.
En conclusion, si le mandataire nommé par le juge des tutelles n’a de comptes à rendre qu’au juge, ce même juge peut en revanche autoriser des exceptions afin de permettre un accompagnement plus souple de la personne, faciliter la gestion de son budget et de son patrimoine. Les proches aidants voient ainsi leur place reconnue auprès de la personne protégée.
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