La clôture de l’inventaire successoral
L’inventaire successoral est un outil de protection important pour les héritiers. C’est un acte essentiel, non seulement pour payer moins de droits de succession, mais également pour ne pas oublier des biens mobiliers dans celle-ci afin de respecter les droits des héritiers. Mais encore faut-il « clôturer » cet inventaire dans un certain délai à compter du décès. Focus sur une disposition juridique obligatoire qui ne doit en aucun cas échapper aux aidants.
Inventorier et estimer le patrimoine successoral
L’inventaire est réalisé dans un acte dénommé « intitulé d’inventaire ». Il permet avant tout de savoir si la succession mérite d’être acceptée, c’est-à-dire si l’actif successoral permet de payer toutes les dettes. Au sein de cet inventaire, sont en effet listés tous les biens mobiliers du défunt ainsi que ses dettes. Cet inventaire doit être estimatif et comporter ainsi une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif. Il doit surtout être « clôturé », c’est-à-dire définitivement arrêté par les héritiers eux-mêmes ; cette clôture en constituant le point final.
Ces actes sont obligatoirement réalisés par un notaire, un commissaire priseur judiciaire ou un huissier de justice. Ils sont généralement établis par un notaire, avec le concours ou non, selon la taille de la commune du défunt, d’un commissaire priseur. Si la succession n’a pas de liquidateur, les héritiers conservent la même responsabilité et doivent également produire cet inventaire. À défaut, ils seraient personnellement tenus des dettes du défunt.
La clôture d’inventaire contient ensuite le « serment », fait par les héritiers, que l’intégralité des biens dépendant de la succession (et de la communauté conjugale) figure bien dans cet inventaire, chacun affirmant qu’aucun bien n’a été omis, ni détourné. Autrement, il s’agirait d’un recel successoral qui, s’il est reconnu, permet de dépouiller son auteur de tous droits dans la succession. C’est la vertu première de l’inventaire successoral et de sa clôture.
La présomption simple des estimations
Les estimations portées à l’inventaire emportent la présomption de la valeur des biens. Néanmoins, cette présomption est simple, de sorte que la preuve contraire de la valeur de ces biens peut être rapportée par tous moyens. Au demeurant, les estimations de l’inventaire ne dispensent en aucun cas les héritiers de faire évaluer ultérieurement ces mêmes biens, notamment à l’occasion d’un partage ou d’une vente.
L’administration fiscale peut toujours critiquer ces estimations en apportant la preuve contraire. Elle le fera notamment si les conditions légales de cet inventaire ne sont pas respectées (article 789 du Code Civil). Elle le fera aussi si la clôture d’inventaire n’est pas établie.
Un inventaire opposable aux créanciers
Cette clôture de l’inventaire doit être faite dans un délai de 5 ans à compter du décès (article 764-I-2° du Code Général des Impôts). Cet acte fait l’objet, comme l’intitulé d’inventaire, d’une formalité d’enregistrement. Il est fréquent qu’elle soit oubliée par le liquidateur ou les héritiers, ce qui engendre des conséquences juridiques et fiscales non négligeables.
En effet, les créanciers peuvent, sur justification de leur titre de créancier, exiger de pouvoir consulter cet inventaire. Le premier d’entre eux est l’administration fiscale qui, à défaut de clôture, considérera que l’inventaire ne lui est pas opposable. Dans ce cas de figure, elle pourrait appliquer d’office le forfait légal de 5 % portant sur l’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession, ce que les héritiers veulent précisément éviter puisque le mobilier a le plus souvent une valeur très inférieure. Il en résultera la taxation d’office de droits de succession supérieurs à ceux qui auraient été perçus en présence d’un inventaire établi en bonne et due forme et surtout clos.
Les aidants doivent être particulièrement attentifs quant au respect de ces règles, notamment s’ils sont héritiers de l’aidé. À défaut, ils demeurent concernés par ces règles si l’aidé est lui-même héritier. En effet, le patrimoine de ce dernier pourrait alors être amputé de droits de successions que l’on aurait pu éviter, et ses disponibilités pourraient en souffrir pour sa propre vie courante. Ces règles générales sont renforcées et plus encadrées encore dans le cadre de l’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, dénommée « sous bénéfice d’inventaire ».
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