Quels sont les droits légaux des héritiers en cas de décès ?
Contrairement à idées reçues et encore particulièrement tenaces dans l’opinion, il n’est plus possible de « déshériter » ses enfants. Le Code Civil napoléonien a définitivement mis fin à cette règle de l’ancien droit qui s’appliquait sous l’ancien régime. Des règles strictes, d’application impérative, ont ainsi été instituées afin de réserver aux héritiers une part légale de la succession. Ces dispositions sont par ailleurs liées à celles relatives à l’égalité entre héritiers.
La réserve héréditaire appartient aux héritiers
Une « réserve héréditaire » est ainsi attribuée à chaque héritier, que l’article 912 du Code Civil définit de manière claire et précise : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »
Cette réserve légale est ainsi constituée de la fraction du patrimoine du défunt qui doit obligatoirement revenir aux « héritiers réservataires », à savoir ses descendants ou héritiers directs (les enfants légitimes, naturels ou adoptés par adoption plénière, mais également les petits enfants et arrière-petits enfants) et, à défaut de descendants, son conjoint survivant. Précisons que la réforme issue de la loi du 23 Juin 2006 a supprimé la réserve des ascendants du défunt, de sorte que les grands-parents ne bénéficient aujourd’hui plus de celle-ci.
Ainsi, le strict minimum auquel ces héritiers peuvent prétendre dans cette succession est de la moitié (1/2) des biens en présence d’un enfant, de deux tiers (2/3) en présence de deux enfants, et de trois quarts (3/4) en présence de trois enfants ou plus. A titre d’exemple, trois enfants bénéficiant ensemble de ces trois quarts, se partageront cette part légale de manière égalitaire, recueillant ainsi chacun 3/8ème de la succession.
Cette réserve héréditaire est qualifiée « d’ordre public », c’est-à-dire qu’elle est obligatoire et qu’il n’est pas possible d’y déroger.
La quotité disponible appartient au défunt
Le défunt ne dispose, pour sa part, que d’une simple « quotité disponible » également définie : « La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
Une fois le strict minimum attribué aux héritiers au titre de leur réserve, le défunt pourra ainsi transmettre (par testament, par donation entre vifs ou donation entre époux selon le cas) l’autre moitié (1/2) de ses biens en présence d’un enfant, d’un tiers (1/3) en présence de deux enfants, et le quart (1/4) en présence de trois enfants ou plus.
Et il pourra donner ou léguer tout ou partie de ce patrimoine, dans les limites sus-visées, à toute personne de son choix : soit au profit de tierces personnes (héritiers non réservataires et plus généralement tout étranger à la famille), soit au profit d’un ou plusieurs de ses héritiers réservataires pour avantager l’un d’entre eux, soit au profit de son conjoint s’il souhaite le protéger.
Reste à préciser que l’héritier n’est pas tenu d’accepter une succession et peut l’accepter à concurrence de l’actif net, ou y renoncer complètement, après avoir accompli les formalités nécessaires au greffe du Tribunal de Grande Instance.
En conclusion, s’il n’est toujours pas possible de « déshériter » ses enfants, il demeure possible d’avantager l’un ou plusieurs d’entre eux dans les limites légalement prévues. Au mécanisme du droit des successions s’ajoutera celui du droit des assurances, notamment par le biais du contrat d’assurance-vie, sous réserve du respect d’une autre règle fondamentale : celle de l’absence de primes manifestement exagérées.
Lorsqu’une succession est réglée par le Notaire, une double déclaration de succession devrait ainsi être parallèlement établie : l’une à fins « fiscales » portant sur le patrimoine transmis au jour du décès et supportant les droits de succession, laquelle est transmise au Centre des Impôts lors du paiement de l’impôt ; l’autre à fins « civiles » permettant de contrôler le respect des règles de la réserve et s’assurer de l’accord de tous les héritiers. Cette pratique ancienne des liquidateurs est aujourd’hui rarement usitée, l’imprimé fiscal Cerfa ayant pris le pas sur les règles civiles.
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