Comment faire annuler un engagement pris par son proche ?

Comment faire annuler un engagement pris par son proche ?

Si votre proche a signé un contrat ou un acte juridique (tel qu’un testament) qui lui porte préjudice, il est possible de le faire annuler. La procédure judiciaire reste malgré tout longue et compliquée. Un avocat est indispensable pour ce type de contestation. Nous vous présentons ici les conditions vous permettant d’annuler ou de réduire les effets d’un contrat et surtout vous inciter à mettre votre proche sous protection judiciaire afin de faciliter les démarches si cette situation devait arriver. 

Les dispositions d’annulation ou de révision d’un contrat

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis. À cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. Cependant, la loi prévoit des dispositions pour faire annuler ou réviser les contrats si la personne qui les a signés n’était pas en état de le faire : 

  • La nullité anéantit le contrat et la chose et le prix doivent être restitués ; 
  • La lésion : si un majeur protégé ou en cours de protection a été lésé de plus du quart de la valeur de la chose, comme   pour la nullité, celle-ci est remise en l’état antérieur. À moins que l’acquéreur préfère payer la différence ; 
  • La réduction : les effets du contrat sont revus, sans qu’il soit annulé. 

Attention, pour engager ces actions, il faut agir dans un délai de 5 ans soit après la découverte du préjudice, le retour à la capacité ou le décès. 

Les dispositions générales, indépendantes des mesures de protection

Pour réaliser un acte valable, il fautêtre sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Cette cause relève d’une expertise médicale, ordonnée par le tribunal de grande instance saisi de la demande. 

De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation et le testament qui relèvent d’autres conditions, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : 

  • Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, comme par exemple signer un contrat avec son animal de compagnie ; 
  • S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 
  • Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si l’effet a été donné à un mandat de protection future. 
      

Le code civil décide qu’il n’ypas de consentement valableà un contrat s’il a été donné par erreur, extorqué par la violence ou surpris par dol. L’erreur porte sur une condition essentielle du contrat, soit sur la chose, soit sur la personne avec qui la victime a contracté. Par exemple, à propos de meubles, le sens courant fait comprendre que c’est le mobilier contenu dans une maison. Or, en droit, les biens meubles sont ceux qui ne sont pas des immeubles. Par exemple, les comptes d’épargne placés à la banque sont des biens meubles. Ce peut être la source d’une erreur sur la chose. 

La violence physique est en général facile à prouver car elle laisse des traces qu’un médecin peut constater. Mais les personnes qui abusent d’un majeur vulnérable utilisent parfois une subtile pression psychologique, plus difficile à détecter. Encore plus difficile à constater, l’abus de médicaments, ou au contraire le défaut de soins. En tout cas, la violence est une cause de nullité, même si elle n’a pas été exercée par la personne qui a bénéficié du contrat. Il faut prouver que la violence était telle qu’elle a été de nature à faire impression sur une personne raisonnable, mais aussi si elle a inspiré à la victime la crainte d’exposer sa personne, son conjoint, ses ascendants ou descendants, voire même sa fortune, à un péril considérable et actuel. En revanche, obéir à quelqu’un comme par exemple son père, à qui l’on doit le respect, ne suffit pas à constituer une violence. 

Enfin, le dol consiste en un ensemble de manœuvres, de mises en scènes destinées à illusionner la victime. Il faut prouver que sans ces manœuvres, la victime n’aurait pas donné son consentement. 

La preuve de ces causes permet soit de faire annuler purement et simplement le contrat, soit d’en faire diminuer la portée. 

Si votre proche est sous protection judiciaire

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, sous peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial lui a été nommé.

Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée du mandat spécial peuvent être annulés même pour simple lésion d’un quart de la valeur ou leurs effets réduits en cas d’excès. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

L’action en nullité, en lésion ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Il faut prouver que la personne protégée a subi un préjudice et que son cocontractant avait connaissance de l’altération de ses facultés personnelles. Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Ainsi, au cours de cette période de deux ans avant la publicité du jugement, existe une sorte de période suspecte au cours de laquelle les actes qu’elle aura souscrits seront plus facilement annulables s’ils lui ont causé préjudice et si le cocontractant était de mauvaise foi.

À compter de la publicité du jugement de placement sous protection, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en nullité, sur lésion ou en réduction si la personne protégée a subi un préjudice et si le cocontractant était de mauvaise foi ;

Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. La loi n’exige pas dans ce cas la mauvaise foi du cocontractant car la protection est publiée ;

Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;

Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

Afin d’éviter d’avoir à agir en nullité des actes, par des actions difficiles et longues, il est préférable de ne pas tarder à mettre son proche sous protection judiciaire afin que les engagements qu’il aurait pu prendre soient facilement annulables. Ne pas hésiter également à aviser par lettre recommandée les tiers (banquiers, créanciers, cocontractants comme les organismes de crédit, etc.) de cette mesure de protection. Ils auront ainsi connaissance de la vulnérabilité de la personne avec qui ils pourraient contracter, ce qui les incitera à éviter d’abuser d’elle.

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