Faire appel d’une décision de justice : comment se déroule l’audience ?
Lorsqu’une décision émise par la justice ne convient pas, il est possible de former un recours. Après avoir engagé les démarches pour faire appel, une audience pourra avoir lieu. Comment se déroule-t-elle ?
Nous n’évoquerons pas l’appel pour les procédures en général, car pour la plupart, le ministère d’avocat est obligatoire. Il y a donc lieu de consulter un avocat dès réception de la décision.
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Même si le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour faire appel en procédure de protection des majeurs, il est indispensable de consulter, car les motifs de la décision ne sont pas susceptibles d’appel. Seul ce que le juge a décidé dans le dispositif est susceptible de faire l’objet d’un appel.
Une fois l’appel formé au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision, que va-t-il se passer ?
Effet de la déclaration d’appel
Le greffier enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse à l’appelant par lettre simple, récépissé de la déclaration. Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour d’appel. Les parties sont convoquées par le greffe de la cour au moins quinze jours à l’avance. Il faut compter entre 3 et 6 mois selon les juridictions pour avoir une date d’audience.
Déroulé de l’audience
La procédure est orale. Les cours d’appel ont pour usage de convoquer toutes les parties. Chacune est interrogée pour donner son point de vue.
Il est recommandé de prendre un avocat afin de déposer des conclusions écrites, et de remettre un dossier contenant les pièces justificatives. En effet, en consultant le dossier au greffe, on peut constater que le greffe du juge de première instance n’adresse pas toutes les pièces du dossier. Les procès-verbaux d’audition sont une synthèse de ce qui a été dit. Parfois, ils ne sont pas le reflet des intentions exprimées qu’il sera bon de rappeler à la cour.
D’autre part, autant le procureur de la République n’est plus obligatoirement présent à l’audience devant le juge de la protection de première instance, autant il est présent à l’audience de la cour et donne son avis. S’il ne peut être présent, son avis est déposé au dossier. Mais c’est souvent au dernier moment et il est rare qu’il soit possible d’en prendre connaissance en temps utile.
Il en est de même du rapport du mandataire désigné. Comme en première instance, la consultation du dossier est faite au greffe, sur demande écrite d’autorisation au président qui répond par le greffe.
Le respect du principe du contradictoire est impératif entre les parties. Il est nécessaire de communiquer et recevoir à l’avance les conclusions et les pièces à l’avocat général, au mandataire désigné, et aux autres parties à la procédure. Le président doit lire à l’audience tous les documents qui n’ont pas pu être consultés à l’avance, comme les certificats médicaux par exemple, l’avis de l’avocat général et le rapport du mandataire.
Si une personne ne peut pas se déplacer en raison de l’éloignement géographique, la cour peut ordonner une commission rogatoire. Il est évidemment impératif se de présenter à l’audience. Compte tenu de la nature de la matière qui justifie souvent un examen en urgence, le renvoi est rarement admis. En général, un certificat médical sera nécessaire ou un impératif professionnel sérieusement justifié. Si l’appelant est absent à l’audience, l’appel sera déclaré non soutenu et le jugement sera confirmé.
Pouvoir d’instruction de la cour
À l’audience, la cour peut renvoyer la procédure pour :
- Renouvellement d’une convocation irrégulière par acte d’huissier ;
- Ordonner l’audition du majeur protégé sur déplacement d’un conseiller ;
- La commission pour la personne concernée d’un avocat d’office par l’ordre des avocats ;
- La désignation d’un expert pour nouvelle audition de la personne ou d’un collège d’expert pour une contre-expertise ;
- Ordonner toute mesure d’instruction pour éclairer le dossier.
Mais la Cour d’appel n’est saisie que de l’appel déféré. Elle ne statuera pas sur l’ensemble du dossier, ce qui peut limiter la portée de sa décision.
Pendant la procédure d’appel, le juge de la protection des majeurs reste compétent pour toute décision qui serait à prendre à partir d’éléments nouveaux, comme par exemple l’impossibilité pour le mandataire désigné de continuer sa mission ou la preuve d’un détournement qui nécessiterait une action immédiate, une autorisation pour effectuer un acte juridique, etc.
Les décisions de la cour d’appel sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dont la réception fait courir le délai de pourvoi en cassation qui est de deux mois.
Un avocat à la Cour de cassation est obligatoire.
Mais la Cour de cassation considère que tout ce qui touche la mise en place de la mesure de protection et son exécution relève de ce qu’elle appelle le pouvoir souverain des juges du fond. Elle n’apprécie que les atteintes aux droits fondamentaux et le respect de la procédure. Juge du droit, elle ne se saisit pas de la manière dont la protection de la personne concernée est mise en place et exécutée.
Cette jurisprudence limite considérablement l’intérêt d’un pourvoi, d’autant que la décision de la cour d’appel est exécutoire immédiatement et que les délais en cassation sont très longs.
Après avoir statué, le greffe de la cour d’appel renvoie le dossier au greffe du juge de la protection des majeurs.
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