Fin de la mesure de protection de votre proche : quelle vigilance ?

Fin de la mesure de protection de votre proche : quelle vigilance ?

Quelle que soit la mesure de protection mise en place, elle ne peut pas durer indéfiniment. Les aidants doivent rester vigilants pour que la mesure soit adaptée à l’évolution de la situation de la personne protégée et en surveiller les conséquences lorsqu’elle prend fin.

Généralités

Il existe deux cas où la mesure prend fin de façon automatique :

  • Dans le cas du décès de la personne protégée, la mission du protecteur prend fin immédiatement car sa succession s’ouvre. Elle cesse aussi bien entendu, en cas de décès ou d’inaptitude de la personne chargée de l’exercer.
  • L’expiration du délai pour lequel elle a été prévue entraîne  la caducité de façon automatique.

Pour les autre cas, une décision du juge est nécessaire :

  • Pour son remplacement par une autre mesure. 
  • Si le juge constate que le besoin de protection a cessé, il peut en donner mainlevée.

Pour mettre fin à la mesure, l’aggraver ou l’alléger, le juge doit obligatoirement recueillir l’avis du mandataire spécial, du tuteur ou du curateur. Bien entendu, il entend la personne protégée et les proches qui l’ont alerté.

En dehors du décès, la fin de la mesure de protection dépend de sa nature.

Fin de la sauvegarde de justice

Dans le cas de la sauvegarde de justice, la vigilance des proches est importante. Il s’agit d’une mesure temporaire, préalable à la tutelle ou la curatelle.

La sauvegarde de justice cesse automatiquement si elle n’est pas renouvelée au bout d’un an par le juge des tutelles. Elle ne peut être renouvelée qu’une fois pour un an. Avant ce délai, le juge peut aussi à tout moment en ordonner la mainlevée si le besoin de protection a cessé, notamment si la personne sous sauvegarde a retrouvé la santé ou si les actes pour lesquels la sauvegarde a été ordonnée ont été accomplis, comme faire une vente ou régler une succession, par exemple.

La sauvegarde médicale, inscrite par le médecin sur le registre du procureur de la République, cesse lorsque le médecin en fait la déclaration au procureur, ou par radiation d’office selon décision du procureur qui, en général est convaincu par les proches ou la personne elle-même qu’elle n’est plus nécessaire. Si elle n’est pas renouvelée son effet cesse donc automatiquement à compter de la décision (par le juge des tutelles ou le procureur de la République) avec pour conséquence grave que la personne n’est plus protégée si elle accomplit des actes dangereux pour ses intérêts.

Fin de la curatelle et de la tutelle

Les causes possibles de fin de la mesure sont :

  • L’allègement ou la levée de la mesure est possible par décision du juge. Lorsque la personne récupère ses facultés motrices et intellectuelles après des soins ou une rééducation et retrouve son autonomie. Pour un allègement de la mesure, les proches ou la personne elle-même peuvent produire un certificat du médecin traitant (le médecin généraliste mais aussi le gériatre, le neurologue ou tout autre spécialiste). Si le juge des tutelles a un doute, il ordonnera une expertise par un médecin inscrit sur la liste du procureur ;
  • La mesure de curatelle cesse si elle est remplacée par une tutelle en cas d’aggravation de la perte d’autonomie ;
  • La levée automatique de la curatelle par « arrivée à son échéance » qui ne peut pas être fixée pour plus de 5 ans.
  • Une mesure de tutelle peut être fixée par le juge pour plus de 5 ans, voire 10 ans sans jamais pouvoir dépasser 20 ans, lorsque le certificat médical indique qu’il ne pourra plus y avoir manifestement d’amélioration selon les données actuelles de la science. Les proches peuvent d’ailleurs toujours saisir le juge d’un allègement si une évolution positive était constatée par le médecin traitant.

Fin du mandat de protection future

De la même façon, le mandat de protection future cesse si la personne retrouve l’exercice de ses facultés personnelles. Mais dans ce cas, l’avis du médecin traitant ne suffit pas. L’amélioration doit être constatée par un nouveau certificat établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur, qui sera de nouveau visé par le greffier du juge des tutelles. La personne qui a donné le mandat retrouve tous ses pouvoirs et le mandataire perd les pouvoirs que lui donnait le mandat.

Le mandat cesse aussi lorsque le juge des tutelles est alerté par un proche de son caractère insuffisamment protecteur ou si son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge le remplace par une curatelle ou tutelle.

Quelles sont les conséquences de la fin de ces mesures ?

La fin de ces mesures a des conséquences pour le mandataire qui cesse ses fonctions, voire pour la personne protégée ou ses héritiers.

La fin de la mesure de tutelle oblige le tuteur à rendre un ultime compte-rendu de gestion et un inventaire final du patrimoine. Il en remettra une copie au tribunal et une autre, soit au majeur protégé ayant retrouvé sa capacité, soit au notaire en charge de la succession dans le cas d’un décès, soit à son successeur en cas de remplacement et ce, pour vérification.

Mais le dernier compte et le dernier inventaire ne sont pas la seule obligation. À la fin de sa mission, le tuteur (ou ses héritiers s’il est décédé) dispose de 3 mois pour remettre à la personne redevenue capable ou à ses héritiers ou à son successeur, une copie des 5 derniers comptes de gestion, ainsi que les pièces nécessaires à la continuation de la gestion ou pour assurer la liquidation de la succession de la personne protégée. Il doit aussi remettre l’inventaire initial et ses actualisations jusqu’à l’inventaire final. Cette obligation est rarement respectée, ce qui cause de graves difficultés pour la continuation de la gestion ou pour les héritiers en cas de décès.

À la fin de la mesure de protection, commence le début de la période de prescription d’une durée de 5 ans. Pendant ce délai de prescription, la personne protégée, qui a retrouvé ses pouvoirs, le mandataire remplaçant ou les héritiers ont la possibilité de contester la gestion effectuée pendant la durée de la protection. Ils peuvent demander l’établissement des comptes et les contester, revendiquer la restitution de certains biens, ou exiger des paiements.

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