Le droit du majeur vulnérable à un avocat personnel
Les aidants s’inquiètent beaucoup de l’opposition de leur proche à l’annonce d’une procédure de protection judiciaire. En effet, celle-ci est mal vécue par la personne qui doit être protégée, car c’est le constat de la dégradation de son état cognitif et le sentiment de la perte de sa liberté. Quel est l’intérêt de bénéficier des services d’un avocat personnel ? En quoi cela va-t-il faciliter la procédure ?
La présence de l’avocat est-elle obligatoire ?
La présence de l’avocat est un principe général et absolu. Ainsi lors d’un procès toute personne a le droit de disposer de l’assistance d’un défenseur de son choix. Ce principe est stipulé dans l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui définit les conditions du procès équitable.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Et notamment elle a le droit d’être informée, dans un langage qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause du procès, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. Si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, elle doit pouvoir être assistée gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.
De même l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux des citoyens de l’Union rappelle aux Etats que toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.
En dépit de ces articles, la France n’a pas encore appliqué ce principe dans le cadre de la protection des majeurs. Ainsi la présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour protéger son proche, même si elle est vivement conseillée. En revanche la Cour européenne des droits de l’homme a imposé à la France plusieurs aménagements. Par exemple, un avocat est désigné d’office au bénéfice de la personne hospitalisée en psychiatrie sans son consentement ou à l’auteur d’un crime ou d’un délit faisant l’objet d’une mesure de protection, car ils sont présumés ne pas pouvoir se défendre seuls.
Ce que prévoit la Loi
La loi prévoit que dans toute instance relative à l’ouverture, la modification ou la mainlevée d’une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé dispose de la possibilité de choisir un avocat ou demander au juge des tutelles que le bâtonnier lui en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Bien entendu, une fois protégée, la personne a droit à un avocat personnel dans toutes les autres procédures qui la concernent.
La personne est systématiquement informée de son droit à un avocat dans l’acte de convocation.
L’exercice de ce droit incontestable doit être facilité au maximum même s’il s’agit dans ce cas d’une simple possibilité. En effet, moins la personne est apte à se défendre, plus elle a droit à ce qu’un professionnel examine le dossier de procédure de son point de vue afin que le juge ne soit pas trompé sur la situation.
Les avantages à faire appel à un avocat dans la protection des majeurs
La personne vulnérable ou protégée doit bénéficier plus que quiconque de garanties supplémentaires pour assurer sa défense.
De par son statut d’auxiliaire de justice, l’avocat est libre et indépendant : il fera valoir auprès du juge le point de vue de la personne, qui ne sera pas forcément en contradiction avec celui des demandeurs à la procédure. Mais ce point de vue ne sera pas forcément conforme non plus. Il ne faut pas être surpris de ce qu’après la première prise de contact, l’avocat exige de rencontrer seul son client.
Il veille en particulier à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les différentes parties à la procédure. Il éclaire le juge sur les relations familiales et transmet l’opinion de son client sur le choix du protecteur.
Il a une obligation de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. S’il ne peut pas réellement s’opposer à l’avis médical, en revanche, il a pour mission de trouver des solutions et de les proposer au juge. Il veille au respect de la procédure et de la loi.
Son objectif est que son client bénéficie d’une mesure de protection la mieux adaptée possible à sa situation et sa personnalité, car la mesure de protection doit être la plus légère possible et individualisée au plus près des besoins.
Pour ce faire, il va prendre le temps de parler avec son client, recueillir ses vœux, prendre connaissance des pièces du dossier et les lui expliquer. Ainsi, bien préparée, la personne vulnérable comprendra mieux les enjeux, verra sa volonté exprimée auprès du juge et souffrira moins de la perte de capacité qui lui sera sans doute imposée dans son intérêt.
Le choix de l’avocat est un choix personnel du majeur protégé
La personne protégée choisit son avocat.Le principe est absolu. Il est nécessaire en effet qu’une relation de confiance s’instaure entre la personne protégée et son avocat. Celui-ci est tenu au secret professionnel, y compris à l’égard des proches.
Si elle n’est pas en mesure de choisir personnellement un avocat, le juge des tutelles, à la demande du majeur ou de son entourage peut solliciter, du bâtonnier, la désignation d’un avocat, commis d’office. Les avocats désignés pour ces procédures ont suivi une formation spécifique.
Le mandat reçu par l’avocat est indépendant de la convention d’honoraires. Il doit être donné dès le début de la relation, en principe sous la forme d’un écrit émanant de la personne elle-même. Au cours de l’audition, le juge fait confirmer verbalement le mandat.
L’avocat du majeur protégé a droit à la copie du dossier. Il peut ainsi préparer sérieusement la défense de son client.
Ainsi, il ne faut pas craindre de faire appel à un avocat afin que la procédure soit facilitée et claire pour toutes les parties comme pour le juge des tutelles.
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