Quel contrôle pour les mesures de protection ?

Quel contrôle pour les mesures de protection ?

Il est difficile d’être nommé mandataire d’un proche, que ce soit dans le cadre d’une tutelle ou curatelle ou encore d’un mandat de protection future. En effet cette responsabilité engendre des contrôles et des justificatifs qu’il faut parfois apporter. Comment s’organise ce contrôle ? Que faut-il savoir ? 

Quelle sont les raisons de ce contrôle ?

De par la loi, l’État a l’obligation d’organiser et de prendre en charge les mesures de protection. Il doit donc garantir le respect des intérêts personnels et patrimoniaux des personnes protégées qui, compte tenu de leur vulnérabilité et leur incapacité, ont droit à une protection spéciale

C’est pourquoi, les organes de protection (juge des tutelles, greffier et éventuellement mandataire professionnel), lorsqu’ils sont responsables du dommage résultant d’une faute qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction, sont garantis par l’État qui prend en charge l’indemnisation de la victime et ce quelle que soit la gravité de la faute. En contrepartie, il se doit de contrôler strictement les mesures de protection. 

Cette responsabilité n’est engagée que pour les tutelles, les curatelles renforcées et les mandats de protection future. En effet, en matière de curatelle simple, il n’y a pas de contrôle autre que celui du curateur. La personne protégée conserve toute son autonomie et reste pleinement responsable de ses actes. La responsabilité du curateur ne peut être engagée que s’il a commis une tromperie ou une faute lourde. Une simple faute par ignorance ou négligence n’engage pas sa responsabilité. 

Le contrôle général des mesures

Le juge et le procureur de la République ont un pouvoir de contrôle général sur les mesures de protection, qu’elles soient judiciaires ou mandats de protection future : 

  • Ils exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. 
  • Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. 
  • Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent. 
  • Ils peuvent ordonner des enquêtes sociales

Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré : 

  • Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées. 
  • Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 

Qui peut informer le juge des tutelles ?

Au cours de la procédure toute personne qui s’intéresse au majeur peut informer le juge des tutelles de ce qu’une mesure urgente ou conservatoire est nécessaire, dès qu’une demande de protection a été sollicitée pendant la durée de la procédure. Cette personne peut ensuite informer le juge de ce qui ne fonctionne pas dans la mesure qu’il a ordonnée. 

Mais aussi tout tiers (le banquier, le notaire, le médecin, le travailleur social qui ne sont alors pas soumis au secret professionnel) peut informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.

Le contrôle ordinaire des mesures

  1. Les modalités du contrôle sont définies par le juge. 
  1. Il décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d’une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu’il accomplit à ce titre. 
  1. Le rôle du curateur ou tuteur subrogé ainsi que du contrôleur du mandat de protection future est d’assister ou représenter, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou du mandataire principal, ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. 
  1. Il est informé etconsulté par le curateur ou le tuteur ou le mandataire de protection future avant tout acte grave accompli par celui-ci. 
  1. Il est tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur ou du mandataire. 
  1. Il reçoit les comptes, les vérifie et les transmet avec ses observations au greffier en chef ou au notaire en cas de mandat de protection future notarié. 

Le contrôle des comptes

Le tuteur ou le curateur renforcé, soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef du tribunal d’instance. Le mandataire de protection future le remet au notaire en cas de mandat notarié et au contrôleur du mandat en cas de mandat sous seing privé. S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. 

Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur (curateur) s’il en a été nommé un. Lorsque la tutelle est exercée par un proche, le juge peut dispenser le tuteur ou curateur d’établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l’approbation du greffier en chef en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée. 

A contraire, si les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l’intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d’approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l’intéressée et selon les modalités qu’il fixe, par un technicien, en général un expert comptable. 

Lorsque sa mission prend fin, le mandataire établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l’approbation du greffier en chef ou du notaire. 

En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou auxhéritiers de la personne protégée. En général ils le remettent au notaire chargé de la succession. 

Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu. 

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