Les droits et les obligations des aidants
Souvent les aidants s’interrogent pour savoir quels sont leurs droits à l’égard de leur proche, de son entourage ou des tiers, intervenants professionnels ou non. Pour le code civil, cette question est sans objet. La loi évoque les devoirs et les obligations à l’égard des personnes vulnérables. Mais la protection des majeurs permet aussi de recevoir le pouvoir d’agir. Qu’en est-il exactement légalement et en pratique ?
Les obligations des aidants
La personne vulnérable bénéficie d’une protection en fonction de son état de santé. La protéger est une obligation des familles et de la société au cas où la personne n’aurait pas de famille.
Cette protection entraine deux impératifs :
- toute personne constatant qu’une personne a besoin de protection a, soit l’obligation de saisir le juge de la protection d’une demande de protection judiciaire, soit de faire un signalement au procureur de la République ;
- elle doit aussi parallèlement agir en sorte que ses besoins et intérêts soient pris en charge : comme payer le loyer par exemple, ou alerter le médecin, les services sociaux, etc.
Les pouvoirs des aidants
Ainsi la loi donne à la personne qui connaît la situation, le pouvoir d’agir immédiatement.
- De façon formelle, en saisissant le juge de la protection s’il est déjà aidant, personne qui s’intéresse à son proche et le prend déjà en charge ou le procureur de la République s’il constate une maltraitance physique ou financière ;
- Et parallèlement, de façon informelle, en lui accordant son aide pour pallier au mieux à la situation pour qu’elle ne s’aggrave pas. Comme par exemple, faire usage d’une procuration sur les comptes bancaires que l’aidant n’avait jamais osé utiliser jusque-là pour payer l’entretien quotidien, ou signaler une maltraitance comme lanceur d’alerte auprès du Défenseur des droits.
La responsabilité des aidants
Évidemment, celui qui agit ainsi de façon informelle engage sa responsabilité s’il se trompe ou commet une erreur de gestion. Mais en raison de sa bonne volonté et de son désintéressement, la loi lui pardonne ses erreurs. Le lanceur d’alerte ne peut être poursuivi pour diffamation ou subir des sanctions disciplinaires à condition de ne pas donner de publicité à sa démarche, même s’il a mal interprété les faits de bonne foi. Une faute de gestion, si elle n’est pas volontaire, sera moins sanctionnée lorsqu’elle n’émane pas d’un professionnel.
L’aidant intervenant devra bien entendu conserver tous les justificatifs de sa gestion. Pour se faire rembourser ses avances mais surtout pour justifier que ses actes avaient bien pour objectif l’intérêt de la personne qu’il a prise en charge.
Et concrètement ?
Dans le cas de l’aide informelle : il ne s’agit pas d’empiéter sur les obligations et pouvoirs des autres intervenants : le médecin soigne, les services sociaux aident à entreprendre les démarches. L’aidant informel intervient pour saisir les autorités compétentes, pour alerter, pour donner les aides financières d’urgence.
Il s’agit d’agir pour autrui comme on le ferait pour soi-même. Si possible, il est opportun de solliciter et obtenir la collaboration de la personne elle-même. Un consentement écrit aux actes entrepris est nécessaire, car une personne peut être empêchée d’agir physiquement sans pour autant avoir perdu sa capacité à consentir. Mais si elle ne peut pas consentir officiellement, il est possible de justifier qu’elle a été informée des démarches faites pour son compte et ne s’y est pas opposée.
Si elle s’y oppose avec virulence, l’aidant pourra tenir compte des effets de sa pathologie et agir en fonction de l’intérêt réel de la personne, avec l’appui du médecin par exemple.
Dans le cas d’un partage judiciaire des pouvoirs : chaque mandataire, familial et professionnel, reçoit les pouvoirs tels que confiés par le juge dans sa décision.
Protecteur à la personne, il s’occupe des soins et de l’organisation de la vie quotidienne. Le protecteur aux biens, finance les charges avec les ressources et gère le patrimoine sous le contrôle du greffier en chef du tribunal et du subrogé tuteur ou curateur.
Les tuteurs ou curateurs conjoints ont les mêmes pouvoirs, ce qui signifie qu’ils exercent chacun la totalité de la mesure de protection, disposant de tous les pouvoirs prévus par la loi et la décision de justice.
En revanche, les tuteurs ou curateurs adjoints ont reçu chacun une mission bien précise et ne peuvent outrepasser leurs pouvoirs.
Le mandataire ad hoc est chargé d’une mission temporaire bien précise.
Dans tous les cas : tuteur à la personne, tuteur aux biens, mandataires conjoints ou adjoints, mandataire ad hoc ne sont pas responsables l’un à l’égard de l’autre et peuvent prendre les initiatives qu’ils estiment utiles. S’il y a conflit entre eux ou avec la personne protégée, le juge de la protection des majeurs statue sur le litige.
A la fin du mandat, le mandataire nommé ou informel devra justifier de la régularité de sa gestion. Une fois cette formalité accomplie, sa responsabilité est dégagée. Il faudrait à un contestataire de la gestion prouver qu’il a trompé le juge ou le greffier en chef.
La protection de la personne par le juge a pour conséquence un contrôle des actions entreprises, ce qui constitue une protection pour le mandataire qui a accompli sa mission de façon prudente, diligente et avisée, car la validation par le juge le protège efficacement d’une contestation ultérieure.
Merci de vous connecter pour publier une discussion. Se connecter